Version du Règlement : 1988

Demandeur : société étasunienne

Défendeur : société française

Souhaitant entrer dans le capital de la société X, le demandeur conclut avec certains actionnaires de cette dernière, dont le défendeur, une promesse croisée d'achat et de vente des actions de la société X. La promesse prévoyait une procédure d'évaluation du prix de cession. Les évaluateurs désignés par chacun des parties conclurent à des estimations très divergentes de la valeur des actions. Les parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la désignation d'un troisième évaluateur, prévu par leur accord dans l'hypothèse d'une telle divergence. Conformément à cet accord, le défendeur saisit le tribunal de commerce en vue de la désignation par celui-ci d'un troisième évaluateur. Parallèlement, le demandeur introduisit sa demande d'arbitrage, demandant au tribunal arbitral de constater la nullité de l'évaluation faite par l'évaluateur désigné par le défendeur. Suite au rejet par le tribunal de commerce, « vu la contestation sérieuse », de l'action intentée par le défendeur, celui-ci obtint gain de cause devant la Cour d'appel, qui désigna un troisème évaluateur pour procéder à l'évaluation des actions en cause. Le défendeur à l'arbitrage prétendait (i) que le demandeur aurait engagé une procédure arbitrale abusivement, afin d'empêcher la désignation du troisième évaluateur par la nécessité de statuer sur la demande d'annulation du rapport d'évaluation avant la désignation du troisème expert ; (ii) que le demandeur aurait essayé de contourner les conditions contractuelles et (iii) que le demandeur aurait agi contre les intérêts de la société X en réduisant le prix de certains produits et en transférant le savoir-faire de celle-ci. En conséquence, il demanda des dommages-intérêts. Le tribunal arbitral rejeta les deux premières demandes comme infondées et s'estima incompétent pour statuer sur la troisième. La demande conservatoire présentée par le défendeur et visant à la rétention de cinq actions de la société X, en attendant une décision sur la troisième demande, ne relevait pas de sa compétence non plus, étant le corollaire de la troisième demande.

'La demande conservatoire

Attendu que la partie défenderesse demande de pouvoir conserver cinq actions de la société X jusqu'à ce qu'il soit statué sur les dommages-intérêts qu'elle réclamerait en réparation du préjudice subi, à raison du transfert de technologie et de la réduction de prix ;

Qu'elle fait valoir qu'une telle demande serait provisoire dans sa durée, conservatoire dans sa nature, considérablement limitée dans son étendue et non préjudiciable dans ses effets, outre qu'elle ne ferait que retarder provisoirement le transfert de cinq actions dont le principe et le prix seraient acquis ;

Que cette prétention serait justifiée par le fait que, si elle perdait sa qualité d'actionnaire de la société X, cela compromettrait l'établissement de la preuve définitive de son droit à des dommages et intérêts ; qu'elle soutient qu'il lui serait encore nécessaire de prendre part aux assemblées générales et de disposer d'un siège au conseil de surveillance, dont chaque membre « doit être propriétaire de cinq actions », en vertu des statuts de la société X ;

Que, enfin, la demanderesse sur reconvention affirme que cette mesure conservatoire devrait être ordonnée pour permettre la bonne exécution de la mission confiée [au mandataire judiciaire ad hoc] et, par voie de conséquence, pour préserver et garantir ses intérêts financiers ;

Attendu que la partie demanderesse plaide, à titre principal, que cette demande n'entre pas dans les limites de l'acte de mission du 3 mai 1995 dans lequel la partie défenderesse n'aurait jamais formulé une telle demande et que, bien au contraire, elle y sollicitait l'exécution de la cession des actions ; que, en outre, la mesure conservatoire tendrait à sanctionner une faute consistant en des abus de majorité ou de biens sociaux qui ne pourraient s'apprécier qu'au regard du pacte social, et en aucun cas au regard de la Convention supplémentaire des actionnaires ; que le tribunal arbitral ne serait donc pas compétent pour ordonner une telle mesure qui serait relative à des droits étrangers à sa juridiction ; que, enfin, la mesure sollicitée ne pourrait être qualifiée de « mesure conservatoire » car, si elle était ordonnée, elle porterait préjudice au principal, en empêchant l'exécution de la totalité de la cession des actions ;

Que, à titre subsidiaire, la défenderesse sur reconvention allègue en premier lieu que, en levant l'option de vente de la totalité des actions de la société X qu'elle détenait, la partie défenderesse s'est engagée à exécuter l'ensemble de la cession, de telle sorte que le tribunal arbitral ne serait pas compétent pour modifier un accord des parties quant au nombre des actions cédées ;

Que, en second lieu, la partie demanderesse prétend qu'il n'y aurait aucun risque de dépérissement des preuves, en raison de la nature de la mission confiée [au mandataire judiciaire ad hoc] ;

Que, en troisième lieu, elle insiste sur le fait qu'il appartiendrait aux juridictions étatiques de statuer au fond, au vu des éléments d'information qui leur seront fournis par [le mandataire judiciaire ad hoc] ;

Attendu que cette demande apparaît comme étant le corollaire de la demande examinée ci-avant à la section [précédente] ;

Qu'en conséquence, le tribunal arbitral est également incompétent pour statuer sur la demande conservatoire formulée par la partie défenderesse ;

[…]'